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of ai huong lan's Dreams

of ai huong lan's Dreams Shih Tzu

Shih Tzu

Conditions générales de ventes


Conditions de Vente Élevage Of Aï Huong Lan’s Dreams – 2022

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE CHIOTS SHIH TZU

1-Identité et domiciliation de l’acheteur—Transfert de propriété

L’acheteur, majeur et responsable, qui a décliné et justifié son identité et sa domiciliation, déclare ne pas faire l’objet d’une interdiction de détention d’un chien. Le vendeur s’engage à effectuer le transfert auprès de la Société d’identification des Carnivores Domestiques (ICAD) dans un délai d’une semaine après le règlement intégral du chien et des éventuels frais complémentaires ; si le règlement est effectué par chèque le délai commence à l’encaissement de celui-ci.

2- : Décision d’achat—Caractéristiques et besoins de la race

Tout acquéreur reconnaît avoir mûrement réfléchi sa décision d’achat et s’être parfaitement informé préalablement de ses obligations de détenteur, du coût d’entretien ainsi que des risques sanitaires et comportementaux inhérents à la race et à l’espèce canine. De son côté, le vendeur remet à l’acheteur au moment de la livraison un ensemble de documents d’information sur les caractéristiques et les besoins d’un chiot de race Shih-Tzu

3– DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS DE L'ELEVAGE :

L’élevage admet les documents dématérialisés. Tous les courriers et documents numérisés qui sont envoyés par mail ou courrier électronique sont recevables (conditions de vente, contrat de réservation, envoi de réclamation, demande de renseignements, etc).

4– VENTE EXCLUSIVE DE CHIEN DE COMPAGNIE :

l’Élevage ne vend que des chiots pour la compagnie. Selon l'article L214-6 du Code Rural: « On entend par animal de compagnie, tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. Il faut donc en déduire qu'un animal de compagnie est réservé à un usage personnel ne comprenant pas de garantie de résultat en exposition ou en concours ». Par conséquent, l’élevage ne garantit pas la confirmation, l’aptitude à la reproduction, ou un chien pour exposition pour l’achat d’un jeune chiot exceptés pour les chiots vendus après 6 mois avec un Prix de vente supérieur.


  1. – CHIOT PORTEUR DE L'AFFIXE « of ai huong lan’s dreams » :


Tous les chiots sortants de l’Élevage portent le nom Of Aï Huong Lan’s Dreams. L’affixe, qui peut être assimilé à la raison sociale de l’élevage, en assure, en quelque sorte la traçabilité ainsi que la signature. C’est la preuve de son engagement, sa profession de foi. Cela implique que l’éleveur s’engage à élever que des chiens inscrits au Livre des Origines (L.O.F. pour les français), dans le respect de l’éthique et des règles professionnelles.


  1. – LES GENITEURS SONT INSCRITS AU LIVRE DES ORIGINES FRANCAIS (L.O.F):


Livre enregistré auprès de la Société Centrale Canine à AUBERVILLIERS en France. Les parents des chiots sont confirmés et en âge de reproduire.

7– OBLIGATION DURANT 2 ANS D'INFORMER L'ELEVAGE DU CHANGEMENT DE PRISE EN CHARGE VETERINAIRE :

Quand votre chiot a un problème qui pourrait être imputé à l’Élevage, il faut respecter la procédure. Seul le vétérinaire que vous avez déclaré sur l'acte de vente, est en mesure de faire le premier certificat de constat du problème du chiot. Il faut en référer de suite par mail ou par lettre recommandé avec accusé de réception à l’élevage dans un premier temps. L’élevage en réfère ensuite aux vétérinaires qui suivent l’élevage. L’élevage a alors 15 jours maximum pour répondre à votre doléance. Tant que l’Élevage de n'a pas donné son aval pour une intervention ou un traitement ou un thérapeute, IL SE DEGAGE DE TOUTES RESPONSABILITES QUANT AUX GARANTIES SUR LE CHIOT.

8– LES CHIOTS DE COMPAGNIE DE L'ELEVAGE Of Aï Huong Lan’s Dreams SONT PRIMO-VACCINES (CHPPI) CONTRE :

? la maladie de Carré? la parvovirose ? l’hépatite contagieuse ? le para influenza canin ? la toux du chenil

9– IDENTIFICATION CANINE OBLIGATOIRE PAR TRANSPONDEUR OU PUCE ELECTRONIQUE ET CERTIFICAT VETERINAIRE OBLIGATOIRE AVANT CESSION A TITRE ONEREUX OU GRACIEUX :

Les chiots de compagnie sont pucés. Ils sont vermifugés et déparasités avant de quitter l’élevage. Ils auront un certificat vétérinaire (article L.214-8 qui précise au I que toute vente de chiens, réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6, doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un certificat vétérinaire). Sur ce certificat il y a un descriptif de l'examen subi par le chiot, état des yeux, oreilles, examen des battements du cœur, dentition, de la queue et si les testicules sont en place pour les mâles, etc...

10– LES CHIOTS DE COMPAGNIE  SONT DECLARES AU LIVRE DES ORIGINES FRANCAIS (LOF):


  • Les chiots de compagnie destinés à la France sont inscrits provisoirement au LOF, ils reçoivent donc dans les 6 mois après leur naissance leur certificat de naissance provisoire. Ce dernier ne deviendra définitif avec le pedigree qu'après la confirmation du chien après ses 12 mois révolus devant un juge de la Société Centrale Canine.

  • Les chiots de compagnie destinés à l’Étranger, où la confirmation n'existe pas, obtiennent le pedigree export définitif dans les 6 mois après leur naissance. L’Élevage s’est engagé à ne produire que des chiots qui sont inscrits provisoirement au LOF pour la France ou inscrit en pedigree export pour l'étranger.


11– LES GARANTIES DU CODE RURAL FRANCAIS :

IMPORTANT/ L’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs.

Article L213 -1 : L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L.211-1 à L.211-15, L.211-17 et L.211-18 du Code de la Consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Article L213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Article L213-3 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’État.

Article L213-4 : La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article L213-5 : Les délais impartis aux acheteurs de chiens pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’État.

Article L213-7 : L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2, lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article L213-8 : Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

Article L213-9 : Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provienne de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

Article L214-8 :


  1. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L.214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :


1o D'une attestation de cession ;

2o D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.


  1. - Seuls les chiens âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

  2. - Ne peuvent être dénommés comme chiens appartenant à une race que les chiens inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.


Article R213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L.213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens : 1o Pour l'espèce canine : a) La maladie de Carré ; b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La parvovirose canine ; d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ; e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; f) L'atrophie rétinienne.

Article R213-3 : Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R213-4 : La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Article R213-5 : Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix (...) trente jours (...) pour les maladies ou défauts de l'espèce canine mentionnés à l'article L. 213-3.

Article R213-6 : Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants : 1o Pour la maladie de Carré : huit jours ; 2o Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ; 3o Pour la parvovirose canine : cinq jours.

Article R213-7 : Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

Article R213-8 : L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Article L214-1 : Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Article L214-2 : Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L.214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Article L214-3 : Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Des décrets en Conseil d'État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. L’animal est, à compter du jour de la livraison, garanti contre les seuls vices et défauts énumérés par l’article 285-1 du code rural et dans les délais prescrits par le décret 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques :

Art. 1er. Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : a. Quinze jours pour la tuberculose bovine ; b. Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose et la leucose azootique dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural. Art. 2. Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants : a. Pour la maladie de Carré : huit jours ; b. Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ; c. Pour la parvovirose canine : cinq jours ; d. Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ; e. Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ; f. Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours. Art. 3. Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. Art. 4. L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides. Art. 5. En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition. Art. 6. Sont abrogés :

- le décret no 73-498 du 16 mai 1973, modifié par le décret no 86-120 du 21 janvier 1986 ; - les articles 291 et 292 du code rural. Art. 7. Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La loi du 22 juin 1989 définit la liste des maladies qui sont considérées comme des vices rédhibitoires. Ces vices, lorsqu'ils sont détectés dans le délai prévu par la loi (différent pour chaque vice), et s'ils appartiennent à cette liste, permettent à l'acheteur d'avoir un recours pour obtenir le remboursement partiel ou intégral du chiot.

Une visite du vétérinaire déclaré par l’acheteur lors de l’achat du chiot, est nécessaire très tôt après l'achat du chiot car un certificat de suspicion du vétérinaire doit être effectué dans un délai légal dépendant du vice pour pouvoir faire valoir ses droits (Cf. liste).

Toute action en justice, si aucun règlement amiable ne peut avoir lieu, et à faire au tribunal d'instance du lieu de résidence de l'animal. Une telle action doit être faite dans les délais (Cf. tableau suivant), de manière à pouvoir, en cas de mort de l'animal dont il est prouvé qu'elle est due à un de ces vices, faire jouer la garantie du vendeur.

Voici la liste des vices-rédhibitoires, au nombre de 6, avec leur délai d'émission de certificat et d'action au tribunal:

Vice

Délai émission certificat suspicion vétérinaire après livraison chiot

Délai pour action au tribunal d'instance après livraison chiot

Maladie de Carré 8 jours

30 jours après (ou 15 jours après la mort) Hépatite de Rubarth 6 jours 30 jours (ou 15 jours après la mort) Parvovirose 5 jours 30 jours (ou 15 jours après la mort)

Dysplasie coxo-fémorale de la hanche NA 30 jours

Ectopie testiculaire/ 30 jours  pour un chiot vendu après 6 mois ( code rural )

Atrophie rétinienne / 30 jours

L’Élevage vous vend un chien de compagnie dont les parents sont inscrits au LOF, il ne garantit en rien la confirmation du chien qu’il vend. Un chien de compagnie n’a pas de destination à la confirmation. Si le chien n’était pas confirmé, l’élevage n’est pas tenu de rembourser une partie de l’animal, car ce n’était pas sa destination initiale.

12– EN CAS D’ECTOPIE TESTICULAIRE SUR UN CHIOT MÂLE :

? si le chiot a plus de 6 mois, et compte tenu que le délai de recours est de 30 jours après la livraison du chiot selon le Code Rural. L’Élevage s’engage à rembourser la somme de 150 € pour l’ablation du seul testicule qui n’est pas en place dans les bourses. L’Élevage s’engage à le faire sur certificat vétérinaire circonstancié du vétérinaire traitant et sur facture acquittée. Ce dédommagement de 150 € est sans autre contre-partie financière pour l’acheteur. Les documents nécessaires à ce remboursement sont à fournir par mail ou par recommandé avec A/R.

13– LA PRISE EN CHARGE ALIMENTAIRE DE VOTRE CHIOT :

L’Élevage conseille à ce que le chiot soit nourrit par les croquettes fournies lors de la vente durant ses 10

Mois (croquettes sans OGM et sans conservateurs, avec un taux de protéines plus acceptables et étant moins délétère pour les reins de votre animal) après la date d’achat du chiot. L’Élevage connaissant les qualités de ses croquettes, et ayant le recul de ses croquettes sur les chiens de son élevage, il sait exactement que la prise en charge alimentaire sera adéquate pour le chiot au niveau de sa croissance et de son capital santé :

L’Élevage décline toutes responsabilités sur des pathologies pouvant arriver si la prise en charge alimentaire n’est pas respectée. Il incombera à l’acheteur de prouver, si litige il y a, la bonne prise en charge alimentaire par les factures d’achat des sacs de qualité durant les premiers 10 mois après l’achat du chiot.

14– L’ESTIMATION DE VIE DE VOTRE chiot :

L’accueil d'un chiot est une responsabilité sur plusieurs années, comme l'exige le Code Rural français depuis le 1er janvier 2013, cet engagement est en général compris entre 10 et 15 ans pour le shih tzu. Cette estimation est valable si votre chien est pris en charge dans des conditions normales (visite annuelle minimum chez le vétérinaire, soins de confort, nourriture de qualité et équilibrée, activités de manière raisonnable, vie à la maison et attention d’amour envers le chien).

L'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et à lui donner des soins attentifs conformément aux dispositions légales prévues aux articles L214-1 à L214-3 du Code Rural Français.

15– LE COÛT ANNUEL DE PRISE EN CHARGE DE VOTRE chien :

La loi du Code Rural français : se reporter au livret d’accueil fourni lors du départ du chiot

Depuis le 1er janvier 2013, la loi impose que l’éleveur du chien informe le futur acheteur du prix de revient annuel de la prise en charge de votre animal en dehors des frais vétérinaires annuels (consultation, vaccinations, vermifuges, antiparasitaires externes) :

Le coût est une donnée aléatoire mais pour des conditions de vie optimum compter un minimum de 450 € par an et jusqu’à 1500 € lorsque l’on désire nourrir son chien avec des croquettes ultra premium, que l’achat des jouets n’est pas un frein pour vous et que vous ne comptez pas pour le toilettage de qualité ou les soins divers.

16– LE PRIX DU CHIOT DE COMPAGNIE EST FERME ET DÉFINITIF :

L’acheteur ne deviendra propriétaire du chien de compagnie qu’après son paiement intégral (si paiement par chèque, après encaissement – Loi du 12 mai 1980). L’Élevage accepte les paiements par espèce, chèque ou virement bancaire. La somme totale peut être réglée en trois fois maximum par chèque et sans frais.

CHIOT DE 3 MOIS et 21 JOURS.  Si le chiot selon la législation du pays d’accueil ou si le chiot doit aller dans un pays européen, la législation du 29 décembre 2014, impose que le chiot soit âgé de 3 mois et 21 jours pour être vendu et exporté. L’Elevage aura l’obligation de faire en plus des prestations citées ci-dessus pour un chiot de 8 semaines : ? le rappel des vaccins CHPPI2 L + vaccination contre la Rage + consultation (63 €) ? une visite vétérinaire 24 à 48 heures avant son départ selon la législation (36 €) Compte tenu des frais vétérinaires, de pension et d’éducation, le chiot à 3 mois et 21 jours sera disponible moyennant une majoration de 150€ sur le prix total chiot.

Au cas où malgré les engagements signés ce jour, le réservataire souhaiterait se dédire pour des raisons justifiées, la somme versée restera acquise à l'éleveur à titre de dédommagement pour la perte de chance de trouver un autre acquéreur pour le dit chiot.

A contrario, et sauf cas de force majeure (par exemple : décès du chiot ou sexe du chiot désiré non disponible), la somme versée sera gardée pour un chiot sur une portée suivante. Le réservant proposera un autre chiot au réservataire. Dans ce cas, le prix et les conditions seront identiques à ce contrat de réservation

17– SI LE CHIOT DE COMPAGNIE EST RECUPERE PAR LE NOUVEAU PROPRIETAIRE APRES SES

TROIS MOIS REVOLUS :

et que le chiot était réservé avant ses trois mois, les frais de rappel de vaccins seront à la charge du futur propriétaire sous production d’une facture du vétérinaire ayant fait le rappel.

18– SI LE CHIOT EST RECUPERE PAR LE NOUVEAU PROPRIETAIRE, APRES LA DATE CONVENUE DE RECEPTION DU CHIOT :

et après ses deux mois et demi, une participation aux frais de nourriture, d’entretien et d’éducation pourra être demandée au futur propriétaire, 50 € par semaine avec établissement d’une facture. Sauf en cas de législation sanitaire spécifique du pays de l'acquéreur du chiot.

19– NOUS N'ENVOYONS JAMAIS NOS CHIOTS PAR TRANSPORTEUR :

il est important pour l’Élevage que nous nous rencontrions et que nous puissions vous prodiguer des conseils sur la venue de votre chiot au sein de votre famille. Cela prend au minimum 1 h de temps. Selon le cas, il peut y avoir un arrangement entre l’éleveur et les futurs propriétaires, au cas par cas. Les frais de livraison aller-et-retour seront à votre charge. Cette livraison sera effectuée par les représentants de l’Élevage.

NOUS VOUS conseillons de CONTINUER L’EDUCATION DE VOTRE CHIOT QUI EST EN

PLEINE PERIODE DE SOCIALISATION. NOUS VOUS CONSEILLONS VIVEMENT DE

VOUS FAIRE ACCOMPAGNER PAR UN EDUCATEUR CANIN EN METHODES POSITIVES ET AMICALES AFIN DE PARFAIRE ET CONTINUER SON APPRENTISSAGE.

20– DOCUMENTS FOURNIS LORS DE LA VENTE DU CHIOT DE COMPAGNIE :


  • il sera identifié électroniquement auprès de l'I-CAD, il aura une attestation de cession I- CAD et le numéro d’identification électronique de l’animal selon l’article L. 214-8 du Code Rural, il sera identifié électroniquement (puce ou transpondeur ou chip)? il sera vacciné CHPPI  à 8 semaines (Maladie de Carré, l’Hépatite de Rubarth, Parvovirose, Parainfluanza de type 2 ) + consultation . La vaccination contre la rage ne peut se faire qu’aux 3 mois du chiot et la vaccination est efficace 21 jours après l’injection,

  • il sera vermifugé régulièrement,

  • il aura un certificat vétérinaire avant cession selon l'Article L.214-8 du Code Rural

  • les conditions de vente de l’Elevage sont visible sur nos différents sites et consultables avant toute réservation

  • il aura un contrat de vente, où figurera la TVA à 20 % selon l'Article L.214-8 du Code Rural

  • il sera donné un livret d’accueil avec une notice détaillée,  prise en charge du chiot pour la nourriture, la croissance et l’éducation du chiot et le Livret du Chiot selon l’article L. 214- 8 du Code Rural, cela est disponible également sous forme de document pdf.

  • il sera offert un dodo imprégné de l’odeur de la mère et de leurs frères et sœurs pour favoriser le changement de domicile, ainsi que leur doudou préféré,

  • les photos de la naissance au départ du chiot sont disponibles sur demande

  • il aura un certificat de naissance pour le chiot restant en France ou un pedigree export pour un chiot allant à l’étranger

  • il sera offert un kit chiot de croquettes  , adapté aux conditions physiologiques du chiot


 


  • 21- LITIGES : Article 12 : Litiges


Conformément à l’ordonnance du 20 août 2015, le recours gratuit à un dispositif de médiation est proposé et pris en charge par l’établissement. Le médiateur désigné est Mediavet 7, rue Saint Jean 31130 Balma Mail : contact@mediavet.net Téléphone : 06 46 57 53 11

REFERENCES LEGALES :


  • Code rural et de la pêche maritime - Articles L213-1à L213-9

  • Code rural et de la pêche maritime - Articles R213-5 à R213-7